27.L’article 8 du Règlement de l’agglomération sur l’autorisation à délivrer des constats d’infraction, R.A.V.Q. 409, est remplacé par le suivant :
« 8. Un technicien du bâtiment et de la salubrité, un technicien en environnement et salubrité, un contremaître, un contremaître sentinelle, un coordonnateur aux opérations de stationnement, un agent à la circulation et au transport ou une personne dont les services sont retenus par le comité exécutif pour appliquer le Règlement de l’agglomération sur l’eau potable, R.A.V.Q. 1401, peut délivrer un constat d’infraction pour une infraction à ce règlement, incluant à une ordonnance édictée en vertu de celui-ci, lorsque la Ville est la poursuivante.
Lorsque la personne visée au premier alinéa est une personne morale, un employé de celle-ci est habilité à délivrer un constat d’infraction. ».
27.L’article 8 du Règlement de l’agglomération sur l’autorisation à délivrer des constats d’infraction, R.A.V.Q. 409, est remplacé par le suivant :
« 8. Un technicien du bâtiment et de la salubrité, un technicien en environnement et salubrité, un contremaître, un contremaître sentinelle, un coordonnateur aux opérations de stationnement, un agent à la circulation et au transport ou une personne dont les services sont retenus par le comité exécutif pour appliquer le Règlement de l’agglomération sur l’eau potable, R.A.V.Q. 1401, peut délivrer un constat d’infraction pour une infraction à ce règlement, incluant à une ordonnance édictée en vertu de celui-ci, lorsque la Ville est la poursuivante.
Lorsque la personne visée au premier alinéa est une personne morale, un employé de celle-ci est habilité à délivrer un constat d’infraction. ».